Les règles de preuve en matière de divorce sont encadrées par les articles 259 à 259-3 du code civil.

« Tout mode de preuve » est admis, sous réserve des éléments de preuve obtenus par « violence ou fraude » et des « constats dressés à la demande d’un époux (…) s’il y a eu violation du domicile ou atteinte illicite à l’intimité de la vie privée ».

L’objet de la preuve en matière de divorce parait justifier l’emploi de moyens d’investigation qui, dans d’autres contentieux, pourraient être qualifiés d’attentatoires à la vie privée.

Ainsi, dans les arrêts cités en matière de divorce, les juridictions du fond, contraintes par la nature d’un contentieux par essence lié à la vie privée et tenues par des règles d’admission de la preuve assez larges, n’ont pas retenu d’atteinte à la vie privée.

 

CA Versailles, 5 juin 2007. – RG no 05/08465.

Dans le cadre d’un divorce, le recours à un détective privé qui n’empiète pas sur la vie privée de la personne surveillée et se limite à des constatations objectives sur des faits se déroulant dans un lieu public est admis au nom du principe de liberté de la preuve.

 

CA Paris, 6 septembre 2007. – RG no 03/34138. / CA Versailles, 30 septembre 2008. – RG no 07/07605. / CA Douai, 28 février 2008. – RG no 06/05620. / CA Rennes, 9 juin 2008. – RG no 07/03161. / CA Toulouse, 31 janvier 2006. – RG no 05/01973.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent ni une violation du domicile de la personne surveillée ou de celle avec laquelle elle entretient des relations, ni une violation de leur intimité.

 

CA Versailles, 3 octobre 2006 – RG no 04/07808.

Dans le cadre d’un divorce, dont les griefs invoqués touchent nécessairement à la vie privée, le rapport d’un détective privé rédigé dans des conditions régulières qui permettent la contestation est assimilé à une attestation émanant d’une personne au service d’une partie, et les constatations de l’enquêteur sur l’attitude intime du couple non corroborées par des photographies ne décrédibilisent pas ce rapport.

 

CA Amiens, 22 novembre 2006 – RG no 05/05178. / CA Versailles, 21 novembre 2006 – RG no 05/05631.

Dans le cadre d’un divorce, les constatations faites dans l’espace public par un détective privé ne constituent pas une atteinte à l’intimité de la vie privée et ne sont pas disproportionnées par rapport à l’établissement d’une violation de ses obligations conjugales par l’époux.

A rapprocher : 2e Civ., 3 juin 2004, Bull. 2004, II, no 73 (cassation), et l’arrêt cité.

 

Sur le contrôle de nécessité et de proportionnalité sur le fondement de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à rapprocher de : CEDH, 12 février 2007, X… c/ France, requête no 7508/02 ;  1re Civ., 16 octobre 2008, Bull. 2008, I, no 230.

 

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