Source : L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Loi Eckert : Les dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence

Faisant suite au rapport de la Cour des comptes rendu public en juillet 2013, la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », a été promulguée le 13 juin 2014. Ses principales dispositions, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, font l’objet de contrôles par l’ACPR.

Visant à améliorer la protection des épargnants et des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, la loi apporte des précisions sur les dispositifs existants et ajoute des obligations aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux organismes d’assurance vie.

Elle prévoit :

Schématiquement, le dispositif proposé s’organise en trois temps : constat du décès de l’assuré ou du caractère inactif du compte bancaire ; puis, à l’issue d’un délai variable selon les situations, dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, qui organise la publicité de l’identité des titulaires du compte ou du contrat et garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste ; enfin, si personne ne se présente, les sommes sont reversées à l’État en application de la prescription trentenaire.

COMPTES BANCAIRES INACTIFS – CINQ PRINCIPALES DISPOSITIONS

Un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune opération (1) à l’initiative de son titulaire (ou d’une personne habilitée), et que celui-ci ne s’est pas manifesté et n’a effectué aucune autre opération sur un autre compte ouvert à son nom dans l’établissement pendant une période de 12 mois. Ce délai est porté à 5 ans (à compter du terme de la période d’indisponibilité) pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d’épargne réglementée, bons de caisse et comptes à terme.

Un compte bancaire est également considéré comme inactif lorsque, à l’issue d’une période de 12 mois suivant le décès du titulaire du compte, les héritiers ne se sont pas manifestés auprès de l’établissement pour faire valoir leurs droits. Afin de s’assurer que l’inactivité d’un compte n’est pas liée au décès du titulaire, les établissements doivent consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques, (RNIPP).

Le plafond des frais prélevés sur les comptes inactifs est fixé par décret en Conseil d’État.

Les avoirs des comptes inactifs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation et, en cas de décès du titulaire, 3 ans après la date du décès. Les sommes sont définitivement acquises par l’État 30 ans après la dernière opération, la dernière manifestation ou la date du décès selon les situations. Le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers est en principe transféré à la Caisse des dépôts et consignations dans les 3 mois suivant l’expiration des périodes de 3 ou 10 ans. Celle-ci doit organiser une publicité appropriée pour permettre au propriétaire des avoirs ou à ses ayants droit de les récupérer. En parallèle, l’établissement doit notamment conserver les informations et documents permettant d’identifier le titulaire ou, le cas échéant, ses ayants droit.

L’établissement doit informer le titulaire ou une personne habilitée du constat et des conséquences liées à l’inactivité du compte, puis, le cas échéant, du transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations 6 mois avant. Il doit publier annuellement le nombre de comptes inactifs ouverts dans ses livres, le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes, ainsi que le nombre de comptes et le montant des avoirs transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Les notaires obtiennent des informations auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Les coffres forts inactifs sont également concernés. Un coffre est considéré comme inactif si son titulaire (ou une personne habilitée) ne s’est pas manifesté ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom pendant 10 ans et si, à l’issue de ce délai, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.

À la suite du constat d’inactivité du coffre, l’établissement consulte le RNIPP et informe le titulaire, une personne habilitée ou ses ayants droit connus, de la situation d’inactivité et de ses conséquences. Ces opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les 5 ans à compter de la date du premier impayé.

Passé un délai de 20 ans à compter du premier impayé, l’établissement est autorisé à procéder à la liquidation du contenu du coffre dont l’inventaire aura été établi par huissier. Six mois avant l’expiration de ce délai, l’établissement informe le titulaire ou une personne habilitée de cette procédure. Le produit de la vente, déduction faite de certains frais, est acquis à l’État. L’établissement ne peut être tenu responsable des effets de la vente.

ASSURANCE VIE – LA LOI ECKERT COMPLÈTE LE DISPOSITIF LÉGISLATIF.

La loi du 17 décembre 2007 prévoyait notamment que :

La vérification du respect des dispositions de la loi du 17 décembre 2007 a donné lieu à une vigilance particulière de l’ACPR depuis 2010. Une première décision de la Commission des sanctions de l’ACPR a été prononcée le 7 avril 2014 à l’encontre de Cardif Assurance Vie (blâme et sanction pécuniaire de 10 millions d’euros). Une sanction a été prononcée, le 31 octobre dernier, à l’encontre de CNP Assurances (cf. p.5).

Dans le prolongement de ces constats, la loi Eckert a renforcé les droits des clients et a modifié le régime juridique du contrat d’assurance vie sur plusieurs points importants, à savoir notamment :

En outre, chaque assureur vie sera tenu de publier et de faire figurer dans ses rapports annuels remis à l’ACPR une série d’informations sur les contrats non réglés. La loi Eckert prévoit que les sommes non réglées seront transférées à la Caisse des dépôts et consignations, à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou du terme du contrat. Les sommes non réglées seront définitivement acquises à l’État si elles n’ont pas été réclamées depuis au moins 30 ans à compter de la date d’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré. En toute hypothèse, les assureurs auront l’obligation de conserver les informations et documents correspondant aux contrats non réglés dont les capitaux sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Afin de faciliter la recherche des bénéficiaires, des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition des assureurs (par exemple, la possibilité de demander des informations à l’administration fiscale ou aux notaires). De leur côté, les notaires devront consulter les informations de la Caisse des dépôts et consignations et du FICOVIE (3) pour faciliter le règlement des contrats.

L’ACPR s’assurera du respect des dispositions introduites ou modifiées par la loi Eckert.

Par ailleurs, l’ACPR doit remettre avant le 1er mai 2016 un rapport au Parlement décrivant pour les années 2014 et 2015 :

(1) À l’exception des inscriptions d’intérêts et débits, par l’établissement tenant le compte, de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits, ou remboursements de titres de capital ou de créance.

(2) La problématique de l’imputation des frais de recherche des bénéficiaires a donné lieu à la position de l’ACPR du 13 février 2014 (cf. La Revue de l’ACPR, n° 17, mars-avril 2014, p.11).Cette position a été consacrée par la loi Eckert qui dispose que « L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information ».

(3) Le FICOVIE, sur le modèle du FICOBA, a été introduit par la loi du 29 décembre 2013. Ce fichier des contrats d’assurance vie doit être opérationnel à compter du 1er janvier 2016.

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