Si le contentieux du divorce semble le terrain privilégié de ce mode de preuve, de nombreux arrêts attestent du recours à ce procédé dans le contentieux économique et social.

La licéité de la preuve est appréciée non seulement sur le fondement de l’article 9 du code civil, mais encore sur celui de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge opérant alors un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte portée.

 

 

Concurrence déloyale ou illicite

 

CA Orléans, 25 octobre 2007. – RG no 05/00145 :

Dans un contentieux de concurrence déloyale, est disproportionnée par rapport à la défense des intérêts en cause l’atteinte au respect de la vie privée constituée par la production de comptes-rendus de filatures réalisées à l’insu de la personne et faisant état de ses activités personnelles.

 

CA Chambéry, 20 mai 2008. – RG no 07/02162 :

Dans un contentieux de concurrence déloyale, les investigations menées par un détective privé qui ne concernent que les aspects de la vie professionnelle de la personne surveillée sont accueillies au nom de la liberté de la preuve de la violation d’une clause de non-concurrence.

 

 

Licéité de la preuve

 

Cour de Cassation, chambre sociale du 6 décembre 2007, N°06-43392 :

Il a été retenu la licéité d’un constat d’huissier effectué dans certaines conditions (« dans des conditions régulières à la demande de l’employeur des constatations purement matérielles dans un lieu ouvert au public et à procéder à une audition à seule fin d’éclairer ses constatations matérielles »), alors même que ce dernier avait été initié, par une filature de détectives privés, à la demande de l’employeur.

 

Cour de Cassation, chambre sociale du 5 novembre 2014, N° 13-18.427 :

Ainsi, la preuve des manquements professionnels d’un salarié, contrôleur de bus, peut valablement reposer sur le rapport d’enquête établi par des cadres de l’entreprise missionnés par l’employeur pour observer les conditions de travail des contrôleurs. Peu importe que ces derniers n’aient pas été préalablement informés de cette surveillance, à condition qu’il soit réalisé pendant le temps de travail et au lieu de travail.

 

 

Contrat de travail, rupture

 

 CA Orléans, 4 novembre 2008. – RG no 08/01589. / CA Versailles, 2 octobre 2008. – RG no 07/03708. / CA Aix-en-Provence, 6 décembre 2007.-

Une filature organisée par l’employeur pour contrôler et surveiller l’activité d’un salarié constitue un moyen de preuve illicite dès lors qu’elle implique nécessairement une atteinte à la vie privée de ce dernier, insusceptible d’être justifiée, eu égard à son caractère disproportionné, par les intérêts légitimes de l’employeur.

A rapprocher : Soc., 23 novembre 2005, Bull. 2005, V, no 333 (cassation) ; – Soc., 18 mars 2008, Bull. 2008, V, no 64 (cassation), et l’arrêt cité.

 

CA Colmar, 14 avril 2009 – RG no 08/01993 :

Dans le cadre d’un licenciement, ne porte pas atteinte à la vie privée du salarié le rapport d’un détective qui ne peut être assimilé à une filature et ne constitue qu’une simple collecte de renseignements n’ayant pas servi à motiver le licenciement.

A rapprocher : Soc., 4 février 1998, Bull. 1998, V, no 64 (cassation), et le premier arrêt cité.

 

 

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