Concurrence déloyale

Concurrence déloyale

La concurrence déloyale par confusion s’applique en matière de protection d’une marque et de protection du nom de domaine sur internet, comme le montre l’exemple ci-dessous. La confusion peut également se trouver dans des messages publicitaires, ou des documents commerciaux.

Les Tribunaux statuent en matière de protection des noms de domaines internet :

Cass. Com. 7 juillet 2004, 02-17.416 « Mais attendu, d’une part, qu’ayant constaté que le nom de domaine utilisé par la société X est un vocable imitant l’enseigne et le nom commercial de la société Y, et que le peu de différences existant entre les deux dénominations engendre la confusion dans l’esprit d’un client d’attention moyenne, la cour d’appel, qui a retenu que l’utilisation d’un nom commercial dans un nom de domaine, qui porte atteinte à la fonction d’identification ou de publicité du nom commercial antérieurement utilisé par un concurrent exerçant dans un même secteur d’activité et sur une même zone géographique, constitue un acte de concurrence déloyale, a statué à bon droit »

Contrefaçon et confusion :

La Cour d’Appel de Paris a sanctionné la contrefaçon par une société française d’un célèbre mocassin, et sa commercialisation à moitié prix : Arrêt 09/ 13161 mars 2011 ; « Constitue des actes de concurrence déloyale à l’encontre d’un distributeur de modèles de chaussures, la commercialisation à moitié prix de chaussures contrefaisantes constituant des copies serviles ou quasi serviles de moindre qualité de ces modèles, cette commercialisation étant de nature à créer un risque de confusion. »

La concurrence déloyale par désorganisation de l’entreprise est surtout invoquée en cas de concurrence déloyale par débauchage de salariés ou de détournement de clientèle à l’aide de procédés fautifs.

Cas de débauchage massif :

Cass. Com. 27 avril 2011, 10-16.618,397.

5 salariés liés par une clause de non concurrence sont embauchés par un nouvel employeur après avoir donné leur démission ; L’ancien employeur a saisi le Conseil de Prud’hommes pour violation de la clause de non concurrence, et le nouvel employeur pour complicité de la violation de la clause. Les Tribunaux saisis ont refusé de reconnaître le caractère fautif de ce débauchage massif, car la preuve de la désorganisation de l’entreprise n’a pas été apportée.

Détournement de clientèle par d’anciens salariés :

Et dans une espèce différente, Cass. Com. 27 avril 2011, 09-14.098, 380. Au contraire, une société avait repris l’activité d’une agence immobilière avec transfert des contrats de collaboration de plusieurs agents commerciaux. Certains collaborateurs ont démissionné, et ont créé deux sociétés concurrentes. Les juges ont considéré que les sociétés ainsi constituées ont commencé leurs activités en utilisant des fiches de clients inscrits dans le registre des mandats de la société reprise, rendant ainsi les salariés démissionnaires auteurs d’actes de concurrence déloyale.

Détournement du fichier clients par le vendeur d’un fonds de commerce :

La question des droits d’un commerçant sur la clientèle est très discutée, en application du principe de libre concurrence. Un arrêt important mérite d’être cité. Il a été rendu par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation le 16 novembre 2011. La Haute juridiction pose que les informations relatives à la clientèle constituent un bien susceptible d’être détourné, et qu’ainsi le délit d’abus de confiance s’applique à l’hypothèse d’un détournement du fichier clients. Le principe posé par cet arrêt a été appliqué par la Cour d’Appel d’Aix en Provence qui, le 14 mars 2013, a ainsi condamné le détournement du fichier client par le vendeur d’un fonds de commerce de restauration, sur le fondement de la désorganisation de l’acquéreur du fonds de commerce.

La concurrence déloyale par parasitisme dérive de la définition du parasitisme économique :

Le parasitisme commercial peut prendre différentes formes – parasitisme du nom commercial – parasitisme du nom de domaine – parasitisme dans la publicité – parasitisme sur internet. Il peut également se trouver dans des cas de détournements de savoir faire (détournements de plans et dessins), d’usurpation d’investissements, de confusion créée sur l’origine d’un produit, etc… Vous trouverez ci-dessous un exemple de parasitisme dans la jurisprudence.

Non respect par un ancien salarié de la clause de non concurrence contractuelle :

Arrêt Cour d’Appel Nîmes du 19 avril 2011 : La Cour considère que la violation par le salarié, qui est entré au service d’une entreprise concurrente, de la clause de non concurrence qui le lie à son précédent employeur, est caractérisée. Elle ordonne au salarié de cesser son activité, sous astreinte de 50 € par jour. Elle condamne de plus le salarié à verser à son ancien employeur une provision à valoir sur le préjudice subi par le précédent employeur.

Loi Eckert – Les dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence

Source : L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR)

Loi Eckert : Les dispositions sur les comptes bancaires inactifs et les contrats d’assurance vie en déshérence

Faisant suite au rapport de la Cour des comptes rendu public en juillet 2013, la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence, dite « loi Eckert », a été promulguée le 13 juin 2014. Ses principales dispositions, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2016, font l’objet de contrôles par l’ACPR.

Visant à améliorer la protection des épargnants et des bénéficiaires des contrats d’assurance vie, la loi apporte des précisions sur les dispositifs existants et ajoute des obligations aux établissements de crédit, aux établissements de monnaie électronique, aux établissements de paiement et aux organismes d’assurance vie.

Elle prévoit :

  • le renforcement des obligations des professionnels à l’égard des épargnants et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie (principalement par une obligation d’information) ;
  • le plafonnement des frais pouvant être perçus par les banques et les organismes d’assurance vie ;
  • l’incitation des organismes d’assurance à s’acquitter avec diligence de leurs obligations d’information et de recherche (notamment à travers la revalorisation minimale du capital garanti en cas de décès et en facilitant les actions de recherche) ;
  • le renforcement des pouvoirs de l’ACPR.

Schématiquement, le dispositif proposé s’organise en trois temps : constat du décès de l’assuré ou du caractère inactif du compte bancaire ; puis, à l’issue d’un délai variable selon les situations, dépôt des fonds à la Caisse des dépôts et consignations, qui organise la publicité de l’identité des titulaires du compte ou du contrat et garantit le reversement des sommes si leur destinataire légitime se manifeste ; enfin, si personne ne se présente, les sommes sont reversées à l’État en application de la prescription trentenaire.

COMPTES BANCAIRES INACTIFS – CINQ PRINCIPALES DISPOSITIONS

  • Définition d’un compte bancaire inactif

Un compte bancaire est considéré comme inactif lorsqu’il n’a fait l’objet d’aucune opération (1) à l’initiative de son titulaire (ou d’une personne habilitée), et que celui-ci ne s’est pas manifesté et n’a effectué aucune autre opération sur un autre compte ouvert à son nom dans l’établissement pendant une période de 12 mois. Ce délai est porté à 5 ans (à compter du terme de la période d’indisponibilité) pour les comptes titres, comptes sur livret, produits d’épargne réglementée, bons de caisse et comptes à terme.

Un compte bancaire est également considéré comme inactif lorsque, à l’issue d’une période de 12 mois suivant le décès du titulaire du compte, les héritiers ne se sont pas manifestés auprès de l’établissement pour faire valoir leurs droits. Afin de s’assurer que l’inactivité d’un compte n’est pas liée au décès du titulaire, les établissements doivent consulter chaque année le répertoire national d’identification des personnes physiques, (RNIPP).

  • Encadrement des frais prélevés sur les comptes inactifs

Le plafond des frais prélevés sur les comptes inactifs est fixé par décret en Conseil d’État.

  • Principales modalités de transfert des avoirs inscrits sur les comptes inactifs à la Caisse des dépôts et consignations

Les avoirs des comptes inactifs sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations 10 ans après la dernière opération ou la dernière manifestation et, en cas de décès du titulaire, 3 ans après la date du décès. Les sommes sont définitivement acquises par l’État 30 ans après la dernière opération, la dernière manifestation ou la date du décès selon les situations. Le produit de la liquidation des avoirs en instruments financiers est en principe transféré à la Caisse des dépôts et consignations dans les 3 mois suivant l’expiration des périodes de 3 ou 10 ans. Celle-ci doit organiser une publicité appropriée pour permettre au propriétaire des avoirs ou à ses ayants droit de les récupérer. En parallèle, l’établissement doit notamment conserver les informations et documents permettant d’identifier le titulaire ou, le cas échéant, ses ayants droit.

  • Devoir d’information

L’établissement doit informer le titulaire ou une personne habilitée du constat et des conséquences liées à l’inactivité du compte, puis, le cas échéant, du transfert des avoirs à la Caisse des dépôts et consignations 6 mois avant. Il doit publier annuellement le nombre de comptes inactifs ouverts dans ses livres, le montant total des dépôts et avoirs inscrits sur ces comptes, ainsi que le nombre de comptes et le montant des avoirs transférés à la Caisse des dépôts et consignations. Les notaires obtiennent des informations auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

  • Coffres forts inactifs

Les coffres forts inactifs sont également concernés. Un coffre est considéré comme inactif si son titulaire (ou une personne habilitée) ne s’est pas manifesté ni n’a effectué aucune opération sur un compte ouvert à son nom pendant 10 ans et si, à l’issue de ce délai, les frais de location n’ont pas été payés au moins une fois.

À la suite du constat d’inactivité du coffre, l’établissement consulte le RNIPP et informe le titulaire, une personne habilitée ou ses ayants droit connus, de la situation d’inactivité et de ses conséquences. Ces opérations de recherche et d’information sont renouvelées tous les 5 ans à compter de la date du premier impayé.

Passé un délai de 20 ans à compter du premier impayé, l’établissement est autorisé à procéder à la liquidation du contenu du coffre dont l’inventaire aura été établi par huissier. Six mois avant l’expiration de ce délai, l’établissement informe le titulaire ou une personne habilitée de cette procédure. Le produit de la vente, déduction faite de certains frais, est acquis à l’État. L’établissement ne peut être tenu responsable des effets de la vente.

ASSURANCE VIE – LA LOI ECKERT COMPLÈTE LE DISPOSITIF LÉGISLATIF.

La loi du 17 décembre 2007 prévoyait notamment que :

  • les assureurs doivent vérifier chaque année que leurs assurés ne sont pas décédés, en consultant le RNIPP ;
  • s’ils découvrent un décès, les assureurs ont l’obligation de rechercher activement les bénéficiaires du contrat afin de leur verser les capitaux qui leur reviennent.

La vérification du respect des dispositions de la loi du 17 décembre 2007 a donné lieu à une vigilance particulière de l’ACPR depuis 2010. Une première décision de la Commission des sanctions de l’ACPR a été prononcée le 7 avril 2014 à l’encontre de Cardif Assurance Vie (blâme et sanction pécuniaire de 10 millions d’euros). Une sanction a été prononcée, le 31 octobre dernier, à l’encontre de CNP Assurances (cf. p.5).

Dans le prolongement de ces constats, la loi Eckert a renforcé les droits des clients et a modifié le régime juridique du contrat d’assurance vie sur plusieurs points importants, à savoir notamment :

  • la revalorisation post mortem du capital garanti s’effectue dès le décès de l’assuré, et non plus après un délai de carence d’un an, à un taux qui ne peut être inférieur à un taux fixé par décret et s’étend aux contrats ne comportant pas de valeur de rachat dont les bénéficiaires sont des personnes physiques ;
  • l’obligation de consultation annuelle du RNIPP est étendue aux contrats de capitalisation nominatifs ;
  • les frais de recherche de bénéficiaires2 et d’information sont interdits ;
  • l’information annuelle est étendue à l’ensemble des assurés, quel que soit le montant du contrat, et un relevé d’information spécifique pour les contrats à terme fixe doit être envoyé un mois avant le terme, puis un an après le terme ;
  • l’assureur a l’obligation de demander au bénéficiaire de fournir les pièces nécessaires au règlement dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’avis de décès et de la prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire.

En outre, chaque assureur vie sera tenu de publier et de faire figurer dans ses rapports annuels remis à l’ACPR une série d’informations sur les contrats non réglés. La loi Eckert prévoit que les sommes non réglées seront transférées à la Caisse des dépôts et consignations, à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la date de connaissance du décès par l’assureur ou du terme du contrat. Les sommes non réglées seront définitivement acquises à l’État si elles n’ont pas été réclamées depuis au moins 30 ans à compter de la date d’échéance du contrat ou de la date du décès de l’assuré. En toute hypothèse, les assureurs auront l’obligation de conserver les informations et documents correspondant aux contrats non réglés dont les capitaux sont transférés à la Caisse des dépôts et consignations.

Afin de faciliter la recherche des bénéficiaires, des moyens supplémentaires ont été mis à la disposition des assureurs (par exemple, la possibilité de demander des informations à l’administration fiscale ou aux notaires). De leur côté, les notaires devront consulter les informations de la Caisse des dépôts et consignations et du FICOVIE (3) pour faciliter le règlement des contrats.

L’ACPR s’assurera du respect des dispositions introduites ou modifiées par la loi Eckert.

Par ailleurs, l’ACPR doit remettre avant le 1er mai 2016 un rapport au Parlement décrivant pour les années 2014 et 2015 :

  • les actions menées pour con-trôler le respect par les assureurs de leurs obligations de recherche et d’information des souscripteurs et bénéficiaires de contrats d’assurance vie ou de bons ou contrats de capitalisation, ainsi que de l’obligation de reversement des sommes acquises à l’État ;
  • l’évolution de l’encours et du nombre de contrats d’assurance vie et de bons ou contrats de capitalisation non réglés.

(1) À l’exception des inscriptions d’intérêts et débits, par l’établissement tenant le compte, de frais et commissions de toutes natures ou versements de produits, ou remboursements de titres de capital ou de créance.

(2) La problématique de l’imputation des frais de recherche des bénéficiaires a donné lieu à la position de l’ACPR du 13 février 2014 (cf. La Revue de l’ACPR, n° 17, mars-avril 2014, p.11).Cette position a été consacrée par la loi Eckert qui dispose que « L’assureur ne peut prélever de frais au titre de l’accomplissement de ses obligations de recherche et d’information ».

(3) Le FICOVIE, sur le modèle du FICOBA, a été introduit par la loi du 29 décembre 2013. Ce fichier des contrats d’assurance vie doit être opérationnel à compter du 1er janvier 2016.

Témoignages & filature

Vous êtes victimes de dénigrement, d’un détournement de clientèle, de parasitisme, d’une désorganisation de vos services et vous connaissez un préjudice conséquent. L’auteur des faits est une association, un concurrent, un ex-salarié, une entreprise.

 

Nous recueillons le témoignage de vos fournisseurs / de vos clients dans le but de matérialiser les manœuvres de concurrence déloyale dont vous faites l’objet.

 

Nous réalisons si besoin une filature pour cristalliser la preuve des agissements déloyaux. Cette enquête vous permettra d’établir la faute, le préjudice et le lien de causalité entre les agissements et le préjudice, trois conditions sine qua non pour prouver la concurrence déloyale devant la justice. Un cas concret

Enquête de solvabilité

Nous établissons les capacités financières de votre débiteur au regard de votre créance. Recherche d’adresse du débiteur parti sans laisser d’adresse, recherche d’activité professionnelle ou d’employeur, recherche de patrimoine immobilier, recherche d’actifs financiers, étude financière, recherche de parts, d’actions de société.

 

Cette étude de solvabilité permettra d’évaluer la solvabilité d’une personne physique et morale. En fonction du résultat le décideur choisira :

 

soit de ne pas engager de procédure (la solvabilité est inférieure au préjudice)

 

soit de lancer une procédure et de transmettre les informations de solvabilité à un huissier de justice pour réaliser les saisies utiles.

Due Diligence

Une enquête raisonnable pour évaluer la situation d’une entreprise sur le plan social,  concurrentiel et financier. Il s’agit d’effectuer un ensemble de vérifications appropriées aux enjeux économiques de votre projet, ce qui vous permet de vous faire une idée précise, en détenant des informations viables, avant de vous engager.

Fiabilisation de données

Des renseignements sont remontés jusqu’à vous et vous souhaitez les vérifier qu’il soit d’ordre financier ou commercial…  Vous avez besoin de valider la réalité de ces informations avant de choisir une orientation.

Client mystère

A partir de vos critères d’évaluation, l’enquêteur incarnant le rôle du client, recueille toutes les informations nécessaires sur les moyens mis en œuvre pour atteindre le concept de la franchise. Il s’agit à la fois d’une technique de contrôle de la qualité (respect des termes du contrat…) mais aussi de détecter d’éventuelle(s) pratique(s) déloyale(s).

Situation financière

Avant de vous engager dans une collaboration, il est nécessaire de connaître la solvabilité de votre partenaire commercial afin de limiter les risques d’impayés et de contentieux commerciaux. Prenez la bonne décision en détenant des informations financières concrètes et viables.

Témoignages & filature, une aide à la manifestation de la vérité

Constitution d’éléments de preuve pour l’obtention d’ordonnance sur requête (art 145 du CPC)

Un cas concret

Une entreprise perd certains de ses clients. Son chiffre d’affaires baisse de manière inexpliquée. Des accords commerciaux sont rompus, des salariés démissionnent après plusieurs années de collaboration fructueuse.

Tout laisse à penser au dirigeant de cette entreprise, qu’elle est victime de manœuvres de concurrence déloyale.

Il mandate notre agence de recherches pour réaliser une enquête préalable dans le but de recueillir des éléments afin de déposer une requête aux fins de constat (Art 145 du CPC).

Ainsi, son avocat a-t-il pu, à partir de notre rapport, obtenir une ordonnance autorisant des investigations directes dans la société présumée responsable de ces agissements déloyaux, avec l’intervention d’un huissier et de la force publique.

L’ensemble des constatations réalisées a permis à l’avocat de qualifier la faute et d’évaluer le préjudice dont il a été demandé et obtenu la réparation en justice. (consultez la jurisprundence)